Défaut d’échantillon = offre irrégulière

Une récente décision de tribunal administratif vient de confirmer qu’un soumissionnaire qui refuse de fournir des échantillons dans le cadre d’une consultation peut voir son offre qualifiée d’irrégulière et écartée.

© Epictura/art-siberia

Lorsqu’une entreprise soumissionnaire ne répond pas à l’exigence d’un acheteur de fournir un échantillon, elle prend le risque de voir son offre écartée. En début d’année (lire l’article du 13 février 2020), l’avocat Rodolphe Rayssac rappelait dans nos colonnes, au sujet de l’encadrement juridique des différents tests de produits en amont ou durant une procédure, que l’absence d’échantillons, ou bien encore la remise d’échantillons postérieure à la date limite de remise des offres est susceptible de rendre l’offre irrégulière. Plusieurs décisions de tribunaux administratifs (TA Versailles, 30 décembre 2011, n° 1107326 ; TA Paris, 27 mai 2015, n° 1506816 ; TA Marseille, 14 janvier 2016, n° 1510471) allaient déjà dans ce sens.

Un DCE imprécis pour le soumissionnaire

Un nouveau contentieux vient de confirmer cette tendance. En juin dernier, le centre hospitalier de La Réunion lance un appel d’offres alloti pour la fourniture et le stockage de fluides médicaux. L’acheteur écarte en septembre un fournisseur de l’un des lots. La raison : le candidat n’a pas fourni le dispositif de dispensation ainsi que ses accessoires et consommables nécessaires aux tests d’évaluation.

L’entreprise saisit alors le TA et demande l’annulation de la procédure de passation du lot incriminé. Elle soutient que le CCTP et le règlement de consultation d’une part et le BPU sont discordants sur le besoin, et imprécis sur les essais s’agissant des modalités de mise à disposition du matériel de test et l’indemnisation de cette prestation.

Un RC clair pour les magistrats

Aux yeux des magistrats, le RC était suffisamment clair puisqu’il précisait le type de matériel et les consommables que devaient fournir gratuitement les candidats, le volume nécessaire, la localisation du site où seraient effectués les tests, l’identification du service destinataire, et la date butoir de réception. Le règlement spécifiait clairement par ailleurs que « tout refus d’un fournisseur de participer à ces essais rendra son offre irrégulière ».

En conséquence, le TA estime que l’entreprise « ne peut en l’espèce valablement arguer du caractère supposément imprécis, incomplet, ou contradictoire des besoins et attentes du pouvoir adjudicateur faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse utilement déposer son offre » et rejette sa requête.

« C’est à bon droit que le centre hospitalier a pu écarter l’offre de la société requérante comme irrégulière au regard des stipulations » du règlement de consultation, dès lors ajoute l’ordonnance, que le fournisseur s’est en outre abstenu « de solliciter des précisions quant aux obligations des soumissionnaires. »

Référence : TA de la Réunion, 13 octobre 2020, N° 2000782

 

 

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