Décision inadéquate de juger une offre inappropriée

Lors d’un marché de repérage d’amiante, un acheteur public a écarté une offre comme inappropriée en raison d’un nombre insuffisant de prélèvements. Sauf que son CCTP précisait que ces prélèvements devaient être réalisés seulement si l’analyse du bâti et les sondages réalisés les rendaient nécessaires. La décision d’évincer le candidat était donc irrégulière a récemment jugé un tribunal administratif.

Lors d’un MAPA pour une mission de repérage d’amiante avant la démolition d’un bâtiment, un acheteur public écarte une offre qu’il juge inappropriée. Motif : elle ne comporte pas suffisamment de prélèvements par microscopie électronique à transmission analytique (META) permettant d’évaluer la quantité d’amiante contenu dans le bâti.

L’entreprise concernée demande alors l’annulation du marché devant le tribunal administratif. Les juges constatent que le critère technique (20 % de la note) comprend une description sommaire de la méthodologie adoptée par le candidat pour l’exécution de ses prestations. À leurs yeux, contrairement à ce que soutient le requérant, la personne publique, en comparant le nombre de prélèvements META, n’a pas utilisé un critère de sélection devant faire l’objet d’une information préalable aux candidats mais un simple élément d’appréciation du critère de la valeur technique.

Pour autant, note le TA, la réglementation concernant le repérage de l’amiante précise que le donneur d’ordres ne peut imposer dans sa commande une méthodologie de repérage. Par ailleurs, le CCTP mentionne que les prélèvements META doivent être réalisés seulement si l’analyse du bâti et les sondages réalisés les rendent nécessaires. Conséquence, l’acheteur ne pouvait se fonder sur la seule estimation du nombre de prélèvements pour considérer l’offre comme n’étant pas en mesure de répondre aux besoins.

Comme le marché a totalement été exécuté, il n’y a pas lieu de le résilier. Toutefois, l’irrégularité a lésé la société puisqu’elle aurait été classée première si son offre n’avait pas été écartée. La personne publique est donc condamnée à indemniser le candidat à hauteur de la perte de marge bénéficiaire.

Référence : TA de Lyon, 22 décembre 2022, n°2007288.

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