Covid et prolongation de la durée des contrats de concession

Peut-on, en raison du coronavirus, prolonger, par voie d’avenant, la durée des contrats de concession afin de limiter les pertes des entreprises ? Oui répond le gouvernement, mais attention à ne pas accorder un allongement excessif, assimilable à un avantage injustifié.

© Epictura / AndreyPopov

La crise sanitaire a modifié et continue de bouleverser l’équilibre financier de nombreuses concessions avec des répercussions sur l’emploi des personnels. Pour adapter les contrats, Didier Paris, député LREM de la Côte-d’Or, a interrogé le gouvernement pour savoir s’il était possible d’utiliser la voie de l’avenant en s’appuyant sur les dispositions prévues par les articles R. 3135-3 et R. 3135-4 du Code de la commande publique, afin de prolonger la durée des délégations et de limiter les pertes subies.

Le ministère des Comptes publics lui a répondu positivement : « l’article R. 3135-5 du code de la commande publique permet la modification d’un contrat de concession en cours d’exécution lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. L’épidémie de Covid-19 constitue un tel évènement. La conclusion d’un avenant de prolongation peut ainsi être envisagée sur le fondement de cette disposition et dans les limites fixées par les articles R. 3135-3 et R. 3135-4 du code. »

Mieux vaut prévoir à l’avenir une clause de réexamen

Pour autant, le ministère a apporté une mise en garde : « un contrat de concession est, juridiquement, un contrat dans lequel le concessionnaire encourt un risque d’exploitation. Aussi, un avenant de prolongation ne peut excéder le strict délai nécessaire pour faire face aux circonstances imprévues de la crise sanitaire et rétablir l’équilibre du contrat, ni avoir pour effet d’empêcher une remise en concurrence périodique. Le juge ne manquerait pas de censurer un allongement excessif qui procurerait un avantage injustifié au titulaire. »

C’est pourquoi il conseille à l’avenir, afin de prévenir les conséquences d’éventuelles nouvelles situations comparables à celles de la crise sanitaire actuelle, aux autorités concédantes « d’insérer au sein de la convention à conclure des clauses de réexamen, déterminant, dans les conditions de l’article R. 2194-1 du code de la commande publique. »

Réponse publiée au JO AN le 22 décembre 2020 page 9563

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