Caractère excessif des pénalités de retard

Après avoir subi un retard important dans la livraison d’un chantier (transformation d’un local en centre médico-psychologique), un centre hospitalier a appliqué des pénalités à une entreprise d’un montant équivalent à 61% du marché. Le titulaire a alors déclenche un contentieux pour réduire leur montant qu’il jugeait excessif.

L’affaire est remontée jusqu’au Conseil d’Etat (décision du 19 juillet 2017) qui a annulé l’arrêt de la CAA en date du 15 juin 2015 modulant les pénalités de retard et lui a renvoyé l’affaire. Devant la CAA, l’entreprise a argué d’une part qu’une partie du retard ne lui était pas imputable et d’autre part que la maîtrise d’œuvre « aurait commis de multiples erreurs favorisées par le laxisme de la maîtrise d’ouvrage ». La CAA estime que l’entreprise requérante « en se bornant à invoquer des décisions du juge administratif quant au caractère manifestement excessif ou non de certaines pénalités par rapport au montant du marché correspondant, ne peut être regardée comme fournissant à l’instance des éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, pourtant nécessaires à l’appréciation, dans le cas d’espèce, du caractère manifestement excessif, qu’elle allègue, du montant total des pénalités mises à sa charge. » Les magistrats jugent également que le titulaire « ne saurait, en invoquant sa bonne foi ainsi que des fautes qu’auraient commises la maîtrise d’oeuvre et le maître d’ouvrage, et qui auraient selon elle engendré une partie des retards constatés, remettre en cause le nombre de jours de retards retenus à son encontre par l’arrêt de la Cour du 15 juin 2015, confirmé sur ce point par le Conseil d’Etat. » L’entreprise ne peut pas non plus « utilement alléguer que le maître d’ouvrage aurait vu son préjudice allégé par la disposition de sommes en trésorerie pendant une période significative. » Pour la CAA, le montant de la pénalité, bien qu’il atteigne 61 % du marché, » ne peut être regardé comme manifestement excessif pour un retard cumulé de 465 jours sur une période de travaux prévue au marché de six mois. »

Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 24 juin 2019, 17PA02639

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