Caractère communicable du nom d’un fabricant

Peut-on communiquer à un candidat évincé le nom d’un fabricant, d’une marque, d’un type de matériel ou de produit proposé par l’attributaire dans son offre ? La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a examiné, il y a peu, la demande de conseil d’un établissement public au sujet de cette question.

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Tout dépend déjà de l’objet du marché, répond la CADA. En effet, « lorsque l’objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l’accomplissement de travaux ou prestations, l’indication des moyens et procédés mis en œuvre par l’attributaire pour exécuter le marché, par exemple l’indication des produits et matériaux utilisés, relève du secret des affaires protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables (avis CADA n° 20170927 du 11 mai 2017) », précise la Commission.

Distinguer les marchés de fournitures des autres marchés

Il en va différemment pour un marché de fourniture de produits : les pièces du marché font nécessairement apparaître les marques et caractéristiques des produits proposés par l’attributaire, ces éléments correspondant aux caractéristiques de l’offre retenue (avis n° 20173027 du 21 septembre 2017 à, propos d’un marché de fourniture de photocopieurs).

« La marque et le type de produits proposés par l’attributaire sont donc, dans cette hypothèse, communicables à toute personne qui le demande (avis n° 20164396 du 17 novembre 2016) », en conclut la CADA. En revanche, les documents qui font apparaître les coûts ou procédés de fabrication des produits ou le prix que le titulaire du marché a réussi à obtenir de ses propres fournisseurs relèvent du secret des affaires.

Le marché étudié portait sur des denrées alimentaires. En l’absence de marque apposée sur ces dernières permettant d’en identifier l’origine, la mention du nom du fabricant/producteur dans les pièces du marché ou de la procédure de passation qui font apparaître les produits proposés par l’attributaire, participe de la description de l’objet même du marché et correspond à l’une des caractéristiques de l’offre retenue, considère la Commission. L’information demandée par le candidat évincé n’est pas protégée par le secret des affaires mais librement communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Référence : Conseil 20216026, séance du 16 décembre 2021.

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