En 2016, une société invite un pouvoir adjudicateur à lui communiquer les pièces relatives à la passation et à l’exécution d’un marché public conclu trois ans plus tôt. A la suite du refus implicite opposé à sa demande, l’entreprise saisit la Commission d’accès aux documents administratifs qui, en janvier 2017, émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
En avril 2019, le tribunal administratif de Besançon annule la décision implicite du refus de communication et enjoint à l’acheteur de transmettre à l’opérateur économique les documents demandés dans un délai de dix mois, là encore sous réserve de l’occultation des mentions relatives aux secrets protégés par la loi, à compter de la notification du jugement.
Prendre en compte la charge de travail pour l’administration
La personne publique se pourvoit alors en cassation. Et le Conseil d’Etat écoute sa requête, rappelant que l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que l’administration « n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique » et que « revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ».
En la circonstance, pour les sages du Palais-Royal, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’occultation des documents réclamés allait nécessiter la mobilisation de moyens matériels trop importants pour l’acheteur, comparativement à ses ressources disponibles « et à l’intérêt que présenterait, pour l’intéressé, le fait de bénéficier de la communication des documents occultés ».
Référence : Conseil d’État, 19 juin 2020, n° 431293