Candidature d’une personne publique : attention à la distorsion de concurrence

Classée seconde (en raison du prix) d’un appel d’offres pour la location et l’entretien de linge lancé par un centre hospitalier et attribué à un autre établissement de santé, une blanchisserie industrielle a porté l’affaire devant la juridiction administrative. En 2017, elle obtient du tribunal administratif la somme de 69 220 euros en réparation du préjudice. Le CH demande alors à la cour administrative d’appel d’annuler ce jugement. Les magistrats ont rappelé qu’un établissement public pouvait tout à fait postuler à un appel d’offres, à condition que sa candidature « constitue le prolongement de la mission de service public dont l’établissement public de santé a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission » et qu’elle ne fausse pas les conditions de la concurrence. « En particulier, le prix proposé par l’établissement public de santé doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans qu’il bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié », précise la CAA. Dans le cas d’espèce, le prix proposé par le candidat public était plus de deux fois inférieur à celui de la société évincée. A l’instar du TA, la CAA constate que l’établissement public attributaire ne produit aucun élément permettant de justifier que le prix qu’il a proposé « a été déterminé sans distorsion de la libre concurrence ». Dans ces conditions, sa candidature ne peut être regardée comme légale. La CAA rejette la requête du pouvoir adjudicateur et réévalue le manque à gagner de l’entreprise à 138 440 euros.

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 juillet 2019, 17BX03405

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