En mars 2018, une agence d’aménagement de la région PACA met fin à un contrat de maîtrise d’œuvre pour faute, suite à un avis défavorable du bureau de contrôle technique, après la réception d’un bâtiment. Le titulaire, un cabinet d’architecte, saisit, au mois d’avril, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges de Marseille. Puis conteste la décision de l’acheteur devant le tribunal administratif en mai 2019.
Demande tardive
La juridiction rejette la demande du prestataire en 2020. Le requérant avait deux mois, à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation, pour former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. En raison de son caractère tardif, sa demande est irrecevable.
L’entreprise se retourne alors devant la CAA afin d’obtenir la reprise des relations contractuelles. Dans son recours, elle avance que le jugement du TA est irrégulier : la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable a interrompu les délais de recours.
Différends financiers
Pour la CAA, la compétence des CCIRA se borne à la formulation de propositions de solutions amiables aux différends financiers relatifs à l’exécution des marchés publics et ne s’étend pas aux litiges portant exclusivement sur la contestation de la régularité ou du bien-fondé d’une mesure de résiliation en vue d’obtenir la reprise des relations contractuelles.
Par voie de conséquence, la saisine du comité « n’est pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur » afin d’introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles. La requête de l’entreprise est donc rejetée.
Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 15 mars 2021, 20MA01853