Application de l’article L. 2141-8 du CCP

Auteur de l’étude de faisabilité et d’annexes du cahier des charges d’un marché de maîtrise d’oeuvre, un groupement décroche ensuite le contrat. Pour un tribunal administratif, l’attributaire n’a pas recueilli d’informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats.

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Une intercommunalité lance un MAPA de maitrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment. Classé 2e, avec un 1,5 point de moins que le premier, un groupement décide d’entamer un contentieux. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler la procédure et d’enjoindre à la personne publique d’organiser un concours d’architecture.

Il avance que le groupement retenu a été favorisé pour établir son offre puisqu’il avait, avant la consultation, réalisé une étude de faisabilité du projet et une évaluation de son coût à la demande du pouvoir adjudicateur. Il ajoute que plusieurs annexes du cahier des charges techniques du DCE, dont une esquisse, ont été élaborées par le groupement attributaire.

Or, développe le requérant, les candidats ne pouvaient reprendre cette esquisse au risque d’être accusés de plagiat, ainsi que cela ressort du code de déontologie des architectes. Par ailleurs, le maître d’ouvrage n’a pas suivi l’avis de l’architecte des bâtiments de France lequel préconisait l’organisation d’un concours d’architecture.

Le TA écarte ces deux derniers arguments, inopérants puisque moyens étrangers aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Reste la question de l’égalité de traitement. La personne publique devait-elle actionner l’article L. 2141-8 du code de la commande publique qui permet d’exclure d’une consultation un candidat qui a bénéficié, par sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure, d’informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence ?

Pour le tribunal, l’étude de faisabilité annexée au cahier des charges était mise à la disposition de l’ensemble des candidats et le groupement écarté ne démontre pas en quoi le titulaire, aurait, à l’occasion de ces études, recueilli des informations susceptibles de l’avantager par rapport aux autres candidats. Le TA note par ailleurs que la réalisation d’une esquisse n’était pas exigée dans le cadre de la consultation. La requête est donc rejetée.

Référence : TA Dijon, n° 2203188, 30 décembre 2022

 

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